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La corruption en Algérie : L’acte de préméditation ou comment faire cesser les « bonnes affaires » en sport et en politique

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La corruption en Algérie : L’acte de préméditation ou comment faire cesser les « bonnes affaires » en sport et en politique Empty La corruption en Algérie : L’acte de préméditation ou comment faire cesser les « bonnes affaires » en sport et en politique

Message par lalileche Sam 29 Juin - 21:05


Ven 14 Juin 2013 - 19:43

Préambule :

La corruption est liée essentiellement au contexte politique et au choix économique, les indices de perception de la corruption sont calculés principalement sur ces deux critères.

Les meilleures dispositions en matière de lutte contre la corruption est la démocratisation de la politique qui se concrétise par une séparation des pouvoirs.

La démocratisation du pays permettra aussi au pouvoir judiciaire d’être indépendant, fort et compétent.

La démocratisation permettra aussi d’assurer l’efficacité des dispositifs réglementant l’économie, autrement dit promouvoir un mode économique libéral et générateur de richesse, garantissant les droits sociaux et économiques.

En Algérie la corruption a pris des proportions alarmantes, les causes sont multiples et diverses, nous comptons par cette réflexion apporter les éléments de réponse sur plusieurs interrogations qui méritent d’être éclairées.

La situation de la corruption en Algérie n’est pas ordinaire, elle est exceptionnelle par le fait de sa généralisation et sa banalisation.

Selon Transparency International, les liens entre la corruption et la crise économique sont consubstantiels, ce n’est pas le cas en Algérie, car notre pays est dans une aisance financière sans précédent, et cela n’a pas empêché la prolifération de ce fléau à travers toutes les instances de l’Etat, ceci dénote de la gravité de la situation de la corruption en Algérie, qui échappe à toute évaluation traditionnelle des organisations spécialisées en la matière.

Donc on peut conclure que les raisons de la propagation de la corruption en Algérie sont devenues un choix politique voire même institutionnalisées fortement au sein de l’Etat qui a pu instaurer une politique d’impunité sur l’ensemble des acteurs de la corruption.

On remarque clairement que la situation calamiteuse du fléau a été préméditée, et elle est indépendante des aléas de la situation économique ou des dispositifs de gestion en général.

Cette situation dangereuse se traduit par une dynamique de corruption généralisée dont les acteurs sont les décideurs de la destinée du pays dans tous les secteurs ; je m’explique : les clans mafieux en Italie ou en Russie ont réussi à toucher une partie de la sphère gouvernante, dans ce cas les solutions pourront être envisageables ; en Algérie la corruption est devenue un mode de gouvernance, dont le pouvoir, par sa nature, croit dur comme fer qu’actuellement corrompre tout le monde, le peuple, l’opposition, l’étranger, est la seule échappatoire à sa gestion catastrophique du pays.

Donc en résumé, combattre la corruption c’est combattre le pouvoir actuel.

On peut diviser les pays en trois catégories : les pays démocratiques dont la séparation des pouvoirs est effective, qui cherchent à perfectionner leurs dispositifs anticorruption, car cette dernière se perfectionne aussi, des pays non démocratiques mais qui sont conscients du fléau de la corruption et qui sont convaincus que la corruption peut entraîner leurs pays à la ruine, exemple le Chili de Pinochet et la Chine actuellement, et des pays qui ne sont pas démocratiques et qui ne sont pas conscients du fléau de la corruption et c’est le cas de l’Algérie.



Du volet juridique ou de la préméditation au passage à l’action :

L’emploi du terme préméditation explique la volonté du pouvoir, à partir des années 2000 qu’il y avait préméditation dans le passage aux actions de corruption généralisée et de grande envergure.

Avant la promulgation de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, la corruption était définie au niveau du Code pénal algérien, et on pouvait constater que malgré les carences de ce code en matière de déclaration de patrimoine et en matière de protection des lanceurs d’alertes « dénonciateurs », le traitement par le Code pénal de la corruption était relativement acceptable vu le contexte politique du pays ; il faut noter que la corruption relevait du criminel et que les délais de prescription étaient de dix ans et qu’il y avait un rapport entre les fonds dilapidés et les peines correspondantes.

Si on suit l’historique de l’abrogation des articles du Code pénal qui définissaient la corruption, on doit se référer à la convention des Nations unies contre la corruption adoptée par l’ONU le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur le 14 décembre 2005 qui avait pour but de renforcer les mesures de prévention de la corruption, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique en matière de lutte contre la corruption.

Les États, en ratifiant cette convention internationale, s'engagent à en respecter les termes. Celle-ci acquiert donc théoriquement pour eux force obligatoire. Mais on le sait, la force contraignante des conventions internationales est toute relative. Un Etat qui ne respecte pas les engagements prévus par la convention à laquelle il est lié n'encourt guère que les observations de l'organe chargé du suivi de la convention. C'est pourquoi il est de toute première importance que les dispositions réglementaires que chaque pays, sa justice sa société civile, ses médias œuvrent à la concrétisation des clauses de cette convention.

Il est à signaler que l’Algérie a signé la convention des Nations unies le 9 décembre 2003 et ratifié le 25 aout 2004, néanmoins elle a émis des réserves sur l’article 66 Alinéa 2 de la convention de l’ONU, qui prévoit que tout différend entre États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de justice à la demande de l'un d’entre eux. Le gouvernement algérien estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Les réserves aux traités de manière générale trahissent les inquiétudes des Etats signataires qui savent que telle ou telle disposition leur sera défavorable. Il est clair que la conscience de l'Etat algérien veuille s’affranchir du risque de se voir soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de justice contre son gré.

L'argument que l'Etat algérien pourrait opposer, c'est juste de dire que c'est pour ménager sa souveraineté qu'une telle réserve a été émise. On peut faire l'hypothèse que c'est surtout pour maintenir une culture d'impunité de la corruption et échapper à la justice internationale.

Malgré ces réserves, l’Algérie reste engagée par les obligations de cette convention tels que le perfectionnement de la loi anti corruption en matière de prévention, la définition des délits et les peines correspondantes, la transparence concernant la déclaration de patrimoine, la protection des dénonciateurs, la participation de la société civile, la coopération internationale, le blanchiment, la création d’organe de prévention et de répression et l’établissement de délais de prescription très longs.

Aucune de ces obligations n’a été respectée par l’Algérie, à commencer par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Cette loi qui est censée perfectionner la lutte contre la corruption, est en fait constituée de 73 articles, sommaires et obscurs, la préméditation de la généralisation de la corruption s’est traduite dans cette loi par la décriminalisation de la corruption, la baisse des délais de prescription de 10 ans à 3 ans, et l’absence de tout rapport entre les fonds dilapidés et les peines correspondantes.

La déclaration de patrimoine des agents publics telle qu’elle est conçue dans la loi, présente des carences liées au texte lui-même et au contexte politique actuel ; je m’explique : le texte mentionne la nécessité de déclarer les biens des agents publics, les mécanismes permettant l’évolution et la mobilité des biens sont inexistants, les responsables tenus de déclarer leurs biens ne respectent pas les textes de loi y afférents, aucune sanction n’a été prise à l’encontre des contrevenants, pis, même lorsque les déclarations de patrimoine sont effectuées, elles ne peuvent être vérifiées en l’absence d’une véritable administration fiscale et de mécanismes de contrôle efficaces. L’ensemble des mécanismes de contrôle prévus reposent sur la publication de la déclaration de patrimoine dans le Journal Officiel sans toutefois pouvoir contrôler. La protection des dénonciateurs est garantie par l’article 45 de la loi 06-01, mais reste assujettie à l’indépendance de la justice et son instrumentalisation par le pouvoir exécutif ; le constat est là, tous les dénonciateurs travaillant dans le secteur public, d’après nos constats, sont harcelés, persécutés, licenciés et poursuivis en justice pour dénonciation calomnieuse ou à défaut pour des affaires fictives. Le droit algérien ne garantit pas la protection du fait du harcèlement professionnel, d’ailleurs même la loi 06-01 ne précise pas le mode de protection des dénonciateurs dans les cas précités.

Il est clair que le principe d’élaboration d’une loi anticorruption doit se baser sur 3 critères d’appréciation ou d’évaluation, la nature du délit, le seuil des fonds dilapidés et la qualité de l’auteur du délit.

Evidemment, ceux qui ont conçu cette loi et ceux qui l’ont adoptée sont soit des incompétents, soit des acteurs essentiels dans l’acte de préméditation.

La participation de la société civile à la sensibilisation, la prévention et la lutte contre la corruption, cette éventualité ne peut en aucun cas être concrétisée, vu le contexte politique.

La Constitution algérienne garantit au citoyen algérien le droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion, « Article 41 », néanmoins les textes subséquents confectionnés sur mesure par un pouvoir exécutif qui s’est octroyé tous les pouvoirs ont abouti à des lois que je considère dénuées de tout fondement constitutionnel.

La promulgation de la loi 12-06 relative aux associations, loi à caractère répressif et restrictif, est conçue dans un contexte de limiter la dynamique du mouvement associatif.

Cette loi ne peut être qu’un prolongement d’une politique globale permettant de restreindre les moyens pour combattre la corruption.

L’exemple de l’association nationale contre la corruption « ANLC » ne peut être qu’un exemple flagrant d’un pouvoir qui a une allergie maladive envers les mouvements associatifs en général et notamment ceux qui œuvrent à lutter contre la corruption.

Il faut aussi citer la loi n°12-05 relative à l’information qui limite toutes les libertés sous divers prétextes et motifs vagues et obscurs tels que les intérêts économiques et les exigences de sécurité.

L’accès à l’information, le droit de savoir et la transparence sont un facteur essentiel pour déceler les actes de corruption.

En matière d’économie, l’Algérie excelle dans la confusion de ces textes entre les sociétés de droit privé et de fonds publics.

Le choix de l’économie de rente est un bon catalyseur pour la corruption, ceci se traduit par le fonctionnement de l’économie par le secteur public, le fisc régi par des dispositifs archaïques, une politique bancaire basée sur les fonds publics, les fonds de la rente, en plus du problème de gouvernance de ces établissements, le secteur bancaire tel qu’il est en Algérie se heurte aussi à des dispositifs archaïques permettant les détournements, le blanchiment d’argent et les malversations financières.

En dernier, on doit conclure que le système algérien, pour accaparer des richesses du pays, n'a pas trouvé mieux que de créer un environnement propice à la corruption et à l’impunité pour compromettre tout le monde au point de faire admettre à tous qu'il s'agit là d'un phénomène naturel de société et que les dénonciateurs n'ont rien compris au mode de fonctionnement de la société algérienne.

C’est comme si le problème c’était le peuple, c'est-à-dire que l’Algérien est né corrompu, et non pas un acte de préméditation mûrement réfléchi à partir des années 2000.

*Secrétaire général adjoint de l’Association nationale de la lutte anticorruption



Professionnalisme et gabegie

Le professionnalisme est un passage obligé, imposé par la FIFA, tout club qui n’aura pas une licence CAF (professionnelle) ne sera pas autorisé à participer à une compétition internationale.

La FIFA a fixé, préalablement, ces exigences ; elles sont d’ordre sportif, administratif, juridique, financier, infrastructurel et de personnel.

Ceci dénote le souci de la FIFA d’écarter l’Etat de la destinée du sport de haut niveau, qui reste à ses yeux, un moyen d’éducation et d’investissement.

La notion du fair-play financier, est aussi à l’ordre du jour de la FIFA, car soumettre le club professionnel à une gestion financière transparente reste l’une des ses préoccupations. Notre sujet traite le volet juridique du décret portant sur le professionnalisme et les quiproquos qui en résultent lors de son application, et voir comment l’Etat a politisé le sport.



Définition du club sportif professionnel :

Société commerciale générant des bénéfices par le produit de la prestation sportive.

L’Etat a instruit les clubs pour se constituer en SSPA, constituant ainsi réglementairement un désengagement de l’Etat en matière de financement, et l’engagement du club au caractère purement commercial Article 544 du Code du commerce, qui stipule que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme et son objet, il suffit seulement à une SPA que la forme pour avoir le caractère commercial, sans toutefois voir le contenu de son objet. Ceci dénote le caractère purement commercial des clubs professionnels.

Il est clair que le club professionnel, devenu société par actions, géré par des personnes physiques privées bénéficie de certains avantages de l’Etat, tels que l’octroi du terrain d’assiette pour réaliser des stades au dinar symbolique, la contribution de l’Etat de 80% du coût de la réalisation et d’un crédit à un taux bonifié, ceci dénote le rôle de régulation que joue l’Etat pour les nouveaux investissements. On peut ainsi dire que le club professionnel n’a plus le droit aux subventions de l’Etat, ni au mécénat des entreprises publiques, il n’y a aucun support juridique pour octroyer une subvention à un club professionnel.

Il faut différencier entre un club professionnel et une association sportive régie par la loi 90/31 relative aux associations du 04/12/1990, pour l’octroi de la subvention. Pour cette dernière, la réglementation prévoit la subvention ainsi que la donation des entreprises à caractère commercial.

L’Etat incite même ces entreprises à aider ces associations en vertu de l’article 169 du Code des impôts directs et taxes assimilées portant déduction à l’impôt des donations au profit des associations à caractère non lucratif, la déduction se fait à concurrence du montant alloué.

Les subventions sont des fonds attribuées par l’Etat pour promouvoir le sport de masse afin de permettre aux citoyens de pratiquer le sport pour soutenir la politique de la santé publique.



Pour le sponsoring et la publicité :

Par définition, le sponsoring est une technique de communication dont le but est de valoriser l’image d’une entreprise en attachant son nom à un événement, le recours à celui-ci a pour objectifs l’image, la notoriété, le réseau et la motivation.

En vérité, le sponsoring tel que conçu en Algérie, se rapproche beaucoup plus du mécénat et de la philanthropie qu’autre chose.

Les SPA et toute société de droit privé à capital public, sont des entreprises industrielles et commerciales, toutes les dépenses vont être justifiées vis-à-vis des organes de contrôle.

Dans le cas du sponsor du club professionnel, cette prestation fournie par le club se caractérise comme un acte de commerce, qui sert essentiellement à promouvoir les produits et les marques de l’entreprise ; le recours au sponsoring fait suite à une mévente des produits de la société ou suite à une concurrence farouche avec d’autres entreprises fournissant le même produit et les mêmes prestations ; le recours au sponsoring représente un investissement qui générera plus tard obligatoirement des gains à l’entreprise, même le montant de la prestation, si elle existe, doit être proportionnel aux gains engendrés par le sponsoring.

Dans ce cas, et si la prestation ne va pas générer de bénéfices et de gains, elle sera considérée comme acte de mauvaise gestion.

Au contraire, le contrat de sponsoring va engendrer des incidences financières préjudiciables à l’entreprise.

L’entreprise peut faire l’objet de contestation et ou de dénonciation par le comité de participation qui a un droit de regard sur tous les actes de gestion en vertu de la loi 90/11 portant relation de travail du 21/04/1990, et par le commissaire aux comptes.

Le Code du commerce fait allusion à ce cas de figure, voir l’article 811 alinéa 3 du Code du commerce, « œuvrer contre les intérêts de l’entreprise ».

En tout état de cause, les sociétés de droit privé à capital public ne sont tenues de sponsoriser que si elles éprouvent le besoin de satisfaire les objectifs ci-dessus évoqués.

Les contradictions du décret N°06-264 du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales avec la loi relative aux associations.

Contradictions d’ordre réglementaire et juridique entre la loi 90/31 relative aux associations du 04/12/1990 et le décret exécutif N°06-264 du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales.

L’article 2 de la loi relative aux associations stipule que l’association constitue une convention régie par les lois en vigueur dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent sur une base contractuelle et dans un but non lucratif, c'est-à-dire ne doit en aucun cas générer des bénéfices, et d’un autre côté l’article 5 du décret 06-264 portant professionnalisme permet aux associations sportives, après l’évaluation de leurs patrimoines, d’être actionnaires dans les SSPA nouvellement créées, ce qui représente une infraction à la réglementation en vigueur, et un non-sens juridique car ceci est en contradiction avec la vocation des associations à but non lucratif.

Il aurait fallu, pour passer au professionnalisme, dissoudre l’association, évaluer son patrimoine et le vendre au plus offrant, les produits des ventes constitueront le fonds de régulation qui va plus tard aider les clubs dans le cadre des nouveaux investissements.

Actuellement, des techniques machiavéliques sont utilisées par certains présidents directeurs généraux en étant SSPA dans la discipline de football, et des présidents d’association pour d’autres disciplines afin de bénéficier des subventions allouées par l’Etat. Ceci représente une infraction et un détournement de fonds pur et simple, que l’Etat doit réprimer. Cette réflexion est un appel à la raison aux pouvoirs publics pour trancher quant à sa vision vis-à-vis du sport, et on doit assurer que la vision actuelle est préjudiciable au sport, à son éthique et à son esprit.



Conclusion :

- Les clubs professionnels n’ont plus droit aux subventions de l’Etat, aucune prise en charge réglementaire et juridique n’a été faite à ce jour.

- L’association sportive ne peut être actionnaire, contradiction avec le texte juridique de référence, loi 90/31.

- Les SPA et toutes les sociétés de droit privé à capital public « Sonatrach Ecde et autres » ne peuvent jouer le rôle de régulation qui incombe à l’Etat, en octroyant des sommes à une autre société de droit privé à capital privé.



-Recommandations :

- Procéder à la séparation entre le sport de masse, qui joue un rôle fondamental pour la santé publique, et le sport de performance et d’investissement.

-Revoir le décret 06-264 portant professionnalisme, qui présente beaucoup de contradictions et notamment l’article 05.

-Instituer un organe de contrôle indépendant et pluridisciplinaire pour le suivi, le contrôle et l’assistance aux clubs professionnels.

- Revoir l’article 5 du décret portant professionnalisme et prévoir que toute association sportive doit être dissoute, après évaluation de son patrimoine, et l’Etat procède à sa vente à l’investisseur le plus offrant ; en cas de mévente, l’association sera réinstallée et le club reste amateur, jusqu’à ce qu’il trouve preneur.

- Prévoir un fonds pour la régulation en matière de financement, des garanties réglementaires doivent être prévues.

-L’obligation de création des académies de football et leur indépendance financière.

- Considérant que le club professionnel présente deux aspects, l’un sportif et commercial, et l’autre éducatif et d’éthique, la moralité de tous les acteurs doit passer au crible, « doit jouir de ses droits civils et civiques, aucune condamnation pénales ou criminelle de quelque nature qui soit ».

- Voir les possibilités d’écarter les responsables d’ex-associations qui ont prouvé leurs défaillances et leur faillite en matière de gestion des clubs.

- Comment espérer un professionnalisme avec les rentiers des subventions de l’Etat.



Référence des textes

-Décret exécutif N° 06-264du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales.

-Code du commerce 1975.

- La loi 90/31 relative aux associations du 04/12/1990.

-Arrêté N° 39 du 01/07/2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les sociétés et les clubs sportifs professionnels
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